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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 142.2 du 2002-12-31 au 2025-01-30 :


Note marginale :Examen

 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1) b), l’Office, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations, le matériel, les procédures d’exploitation et la main-d’œuvre.

  • 1992, ch. 35, art. 96

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