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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 145 du 2014-12-31 au 2024-10-30 :


Note marginale :Constitution par l’Office

  •  (1) Pour l’application de la présente loi et de la loi provinciale, l’Office peut constituer le Comité des hydrocarbures, formé d’au plus cinq membres, dont trois au plus sont rattachés à l’administration publique fédérale ou provinciale.

  • Note marginale :Nomination des membres et président

    (2) Les membres sont nommés pour un mandat de trois ans par l’Office; l’un d’eux est désigné comme président pour le mandat dont l’Office peut fixer la durée.

  • Note marginale :Mandats renouvelables

    (3) Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.

  • 1988, ch. 28, art. 145
  • 2003, ch. 22, art. 124(A)
  • 2014, ch. 13, art. 91(A)

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