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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 15 du 2014-12-31 au 2024-08-18 :


Note marginale :Traitement

  •  (1) Sous réserve de l’article 12, le traitement et les autres conditions d’emploi du président de l’Office et des membres titulaires ou suppléants nommés conjointement, y compris la date de prise d’effet de leur nomination, sont fixés par décret de chaque gouvernement, après accord entre eux à cet égard.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les deux gouvernements conviennent du traitement et des autres conditions d’emploi des membres qu’ils nomment séparément.

  • 1988, ch. 28, art. 15
  • 2014, ch. 13, art. 91(A)

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