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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 165 du 2015-06-19 au 2024-04-01 :


Définition de rejets

  •  (1) Pour l’application des articles 166 à 170, rejets désigne les déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures non autorisés sous le régime du paragraphe 166.5(1), des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale; toutefois, ne sont pas visés par ces articles les rejets imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s’appliquent ou à un navire auquel la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime s’applique.

  • Définition de perte ou dommages réels

    (2) Pour l’application de l’article 167 :

    • a) sont assimilées à une perte ou des dommages réels la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette;

    • b) sont exclues des pertes et dommages réels, les pertes de revenu pouvant être recouvrées au titre du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches.

  • Définition de débris

    (3) Pour l’application des articles 167 à 168 et 170, débris désigne toute installation mise en place, dans le cours d’activités connexes devant être autorisées conformément à l’alinéa 142(1)b), et abandonnée sans autorisation ou tout objet arraché, largué ou détaché au cours de ces activités.

  • Note marginale :Immunité

    (4) Sa Majesté du chef du Canada n’encourt aucune responsabilité du fait que le gouverneur en conseil a, par règlement, autorisé certains déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures.

  • 1988, ch. 28, art. 165
  • 1992, ch. 35, art. 110
  • 2001, ch. 6, art. 111, ch. 26, art. 281 et 324
  • 2015, ch. 4, art. 93

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