Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Note marginale :Preuve de solvabilité
168 (1) Quiconque demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1) b) est tenu au dépôt à titre de preuve de solvabilité du montant que l’Office estime suffisant, sous toute forme jugée acceptable, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement.
Note marginale :Obligation
(1.1) Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve de solvabilité demeure valide durant les activités visées.
Note marginale :Paiement sur les fonds déposés
(2) L’Office peut exiger que des sommes n’excédant pas un plafond fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l’absence de règlement, par lui-même, soient payées sur les fonds rendus disponibles en vertu de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre forme d’engagement financier prévus au paragraphe (1) à l’égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l’article 167, qu’il y ait eu ou non poursuite.
Note marginale :Modalités du paiement
(3) Le paiement est effectué, selon les modalités et formalités, aux conditions et au profit des personnes ou catégories de personnes fixées par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas, ou, en l’absence de règlement, par l’Office.
Note marginale :Déduction
(4) Sont à déduire des sommes allouées à l’issue des poursuites fondées sur l’article 167, celles reçues par le demandeur sous le régime du présent article à l’égard des pertes, dommages ou frais en cause.
- 1988, ch. 28, art. 168
- 1992, ch. 35, art. 113
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