Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Montant inférieur
168.1 (1) Le ministre fédéral peut, par arrêté, sur recommandation de l’Office et avec l’approbation du ministre provincial, approuver un montant inférieur au montant visé au paragraphe 167(2.2) ou à l’alinéa 168(1)a) à l’égard de toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) ou de tout bénéficiaire d’une telle autorisation.
Note marginale :Ressources financières — exception
(2) Si le ministre fédéral approuve un montant inférieur au montant visé au paragraphe 167(2.2) à l’égard d’une personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b), cette personne n’est tenue, pour l’application du paragraphe 167.1(1), que de fournir la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la limite de responsabilité ajustée approuvée par le ministre.
Note marginale :Aucune contravention
(3) La personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) et qui dépose, à titre de preuve de solvabilité, un montant approuvé par le ministre fédéral en vertu du présent article ne contrevient pas à l’alinéa 168(1)a).
- 2015, ch. 4, art. 99
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