Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Indemnisation
17 (1) Le gouvernement fédéral est tenu, aux conditions réglementaires, d’indemniser, même après la cessation de leurs fonctions, les membres et le personnel de l’Office, ou leurs héritiers et ayants droit, contre toute responsabilité découlant de celles-ci, de tous les frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou exécuter un jugement, entraînés pour eux lors de procédures civiles, criminelles ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité.
Note marginale :Remboursement
(2) Le gouvernement fédéral est tenu, aux conditions réglementaires, de rembourser au gouvernement provincial la moitié des frais exposés par celui-ci pour l’indemnisation, au titre du paragraphe 17(1) de la loi provinciale, d’une personne visée au paragraphe (1).
Note marginale :Prélèvement
(3) Les indemnités à verser éventuellement sont prélevées sur le Trésor.
Note marginale :Règlement
(4) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre toute mesure réglementaire d’application du présent article.
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