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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 193 du 2002-12-31 au 2014-12-30 :


Note marginale :Agents

 Les agents de la sécurité et les agents du contrôle de l’exploitation nécessaires à l’application de la présente partie et de ses règlements sont nommés par l’Office.

  • 1988, ch. 28, art. 193
  • 1992, ch. 35, art. 117

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