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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 194 du 2002-12-31 au 2014-12-30 :


Note marginale :Contrôle d’application

 Dans le but de faire observer la présente partie et ses règlements, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation et les agents peuvent, à tout moment convenable :

  • a) entrer, éventuellement accompagnés des personnes qu’ils estiment nécessaires, en tous lieux — terrains, bâtiments, installations et véhicules, navires et aéronefs y compris — affectés à des activités visées par la présente partie et y procéder à des inspections, examens, essais ou vérifications ou ordonner au responsable des lieux de les effectuer;

  • b) prendre des photographies et faire des croquis;

  • c) ordonner que les lieux ou objets qu’ils précisent ne soient pas dérangés pendant le délai qu’ils fixent;

  • d) exiger la production, pour examen ou reproduction, de livres, dossiers, documents, licences ou permis requis par la présente partie ou ses règlements;

  • e) prélever des échantillons ou recueillir des renseignements et faire ou faire faire tous essais ou examens voulus;

  • f) obliger le responsable des lieux, ou quiconque y a les connaissances voulues pour procéder aux examens, essais ou vérifications, à fournir des renseignements complets et exacts, oralement ou par écrit et en la forme demandée.

  • 1988, ch. 28, art. 194
  • 1992, ch. 35, art. 117

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