Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Note marginale :Assistance
196 (1) Le propriétaire et toute personne responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 194(2), ainsi que quiconque s’y trouve, prêtent toute l’assistance que le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente partie et lui fournissent les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.
Note marginale :Prise en charge
(2) Si le lieu visé au paragraphe 194(2) est un ouvrage en mer au sens du paragraphe 210.001(1), la personne qui en est responsable fournit au délégué ou à l’agent, ainsi qu’à tout individu qui les accompagne, sans frais et dans des conditions convenables :
a) s’agissant d’ouvrages en mer dans la zone extracôtière, le transport entre le lieu habituel d’embarquement à terre et l’ouvrage en mer, entre l’ouvrage en mer et le lieu habituel de débarquement à terre ou entre des ouvrages en mer;
b) les repas et l’hébergement sur ces ouvrages en mer.
- 1988, ch. 28, art. 196
- 1992, ch. 35, art. 117
- 2014, ch. 13, art. 74
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