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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 198 du 2002-12-31 au 2014-12-30 :


Note marginale :Situation de danger

  •  (1) S’il estime, pour des motifs valables, que la poursuite d’une activité liée à la prospection, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures dans la zone extracôtière entraînera vraisemblablement de graves dommages corporels, l’agent de la sécurité ou le délégué à la sécurité peut ordonner que cette activité cesse ou qu’elle ne se poursuive que conformément à son ordre.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’agent ou le délégué est tenu de placer sur les lieux ou à proximité un avis de son ordre, établi sur formulaire.

  • Note marginale :Durée de l’ordre

    (3) L’ordre de l’agent cesse d’être valable, sauf confirmation par le délégué, soixante-douze heures après avoir été donné.

  • Note marginale :Modification ou annulation

    (4) L’agent avise sans délai le délégué de tout ordre qu’il donne; celui-ci peut le modifier ou l’annuler et y substituer un nouvel ordre.

  • Note marginale :Renvoi

    (5) Sur demande écrite de la personne touchée ou qui a un intérêt pécuniaire dans l’activité, l’agent ou le délégué en cause communique, conformément au règlement, pour révision, l’ordre à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.

  • Note marginale :Enquête

    (6) Le tribunal enquête sur l’à-propos de l’ordre.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (7) Il incombe à la personne qui a demandé un renvoi d’établir l’inutilité de l’ordre.

  • Note marginale :Effet de la décision

    (8) Le tribunal peut confirmer ou infirmer l’ordre et sa décision est définitive.

  • Note marginale :Interdiction

    (9) II est interdit de poursuivre une activité visée par un ordre, sauf conformément à celui-ci ou tant qu’il n’a pas été infirmé par le tribunal.

  • 1988, ch. 28, art. 198
  • 1992, ch. 35, art. 117
  • 1999, ch. 31, art. 35

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