Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Note marginale :Situation de danger
198 (1) S’il estime, pour des motifs valables, que la poursuite d’une activité liée à la prospection, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures dans la zone extracôtière entraînera vraisemblablement de graves dommages corporels, l’agent de la sécurité ou le délégué à la sécurité peut ordonner que cette activité cesse ou qu’elle ne se poursuive que conformément à son ordre.
Note marginale :Avis
(2) L’agent ou le délégué est tenu de placer sur les lieux ou à proximité un avis de son ordre, établi sur formulaire.
Note marginale :Durée de l’ordre
(3) L’ordre de l’agent cesse d’être valable, sauf confirmation par le délégué, soixante-douze heures après avoir été donné.
Note marginale :Modification ou annulation
(4) L’agent avise sans délai le délégué de tout ordre qu’il donne; celui-ci peut le modifier ou l’annuler et y substituer un nouvel ordre.
Note marginale :Renvoi
(5) Sur demande écrite de la personne touchée ou qui a un intérêt pécuniaire dans l’activité, l’agent ou le délégué en cause communique, conformément au règlement, pour révision, l’ordre à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.
Note marginale :Enquête
(6) Le tribunal enquête sur l’à-propos de l’ordre.
Note marginale :Charge de la preuve
(7) Il incombe à la personne qui a demandé un renvoi d’établir l’inutilité de l’ordre.
Note marginale :Effet de la décision
(8) Le tribunal peut confirmer ou infirmer l’ordre et sa décision est définitive.
Note marginale :Interdiction
(9) II est interdit de poursuivre une activité visée par un ordre, sauf conformément à celui-ci ou tant qu’il n’a pas été infirmé par le tribunal.
- 1988, ch. 28, art. 198
- 1992, ch. 35, art. 117
- 1999, ch. 31, art. 35
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