Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Note marginale :Chargé de projet
198.2 (1) Le bénéficiaire de l’autorisation visée à l’alinéa 142(1) b) pour des activités dans le cadre desquelles des installations, désignées par règlement, seront utilisées confie à un chargé de projet, qui a la compétence prévue par règlement, la responsabilité de la sécurité de l’installation et des personnes qui s’y trouvent.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Sous réserve de toute autre loi fédérale et des autres dispositions de la présente loi, le chargé de projet peut prendre toute mesure voulue pour garantir la sécurité des installations et des personnes qui s’y trouvent, et notamment :
a) donner des ordres à toute personne qui s’y trouve;
b) ordonner la détention ou l’évacuation de toute personne qui s’y trouve;
c) obtenir des renseignements et des documents.
Note marginale :Urgence
(3) Dans les cas d’urgence visés par règlement, les pouvoirs du chargé de projet s’étendent aux exploitants des véhicules, navires et aéronefs qui ont accès aux installations ou qui se trouvent à proximité de celles-ci.
- 1992, ch. 35, art. 117
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