Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Version de l'article 200.4 du 2014-12-31 au 2016-02-26 :
Note marginale :Restriction
200.4 Après audition de la demande visée au paragraphe 200.3(1), toute nouvelle demande au titre de l’article 200.3 est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
- 2014, ch. 13, art. 79
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