Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Version de l'article 205 du 2002-12-31 au 2014-12-30 :
Note marginale :Preuve
205 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi et en l’absence de preuve contraire, une copie de tout arrêté ou autre document respectivement pris ou établi en vertu de la présente loi ou des règlements et signée par la personne autorisée en vertu de la présente loi ou des règlements à le prendre ou à l’établir fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu.
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