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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 207.02 du 2016-02-27 au 2025-01-30 :


Note marginale :Attributions

 L’Office peut :

  • a) établir la forme des procès-verbaux de violation;

  • b) désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs;

  • c) établir le sommaire caractérisant chaque violation dans les procès-verbaux;

  • d) désigner des personnes — individuellement ou par catégorie — pour effectuer les révisions prévues à l’article 207.4.

  • 2015, ch. 4, art. 102

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