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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 207.5 du 2016-02-27 au 2025-01-30 :


Note marginale :Objet de la révision

  •  (1) L’Office ou la personne qui effectue la révision décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été déterminé conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.

  • Note marginale :Décision

    (2) L’Office ou la personne qui effectue la révision rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Correction du montant de la pénalité

    (3) L’Office ou la personne qui effectue la révision corrige le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :Obligation de payer la pénalité

    (4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans le procès-verbal dressé en vertu de l’article 207.06 ou, si le montant en a été corrigé en vertu du paragraphe (3), dans la décision.

  • Note marginale :Décision définitive

    (5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve de contrôle judiciaire par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

  • 2015, ch. 4, art. 102

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