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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 210.09 du 2014-12-03 au 2025-01-30 :


Note marginale :Communication par l’Office

 Malgré l’article 122, l’Office peut, après avoir consulté le délégué à la sécurité, communiquer, quels que soient leur forme et leur support, des renseignements qui relèvent de l’Office concernant l’application de la présente partie s’il est convaincu que l’intérêt public à leur communication l’emporte nettement sur le préjudice pouvant résulter de celle-ci. Sont toutefois exclus les renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable et autres renseignements prévus par règlement concernant un tel individu, l’identité d’un individu et les renseignements dont la communication est restreinte respectivement en application des articles 210.086 et 210.087.

  • 2014, ch. 13, art. 84

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