Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Note marginale :Levée
212 (1) Sont institués et recouvrés, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), les montants — impôts, intérêts, amendes et autres — à l’égard de la zone extracôtière qui le seraient sous le régime des lois sur l’impôt indirect si cette zone était située dans la province.
Note marginale :Exception
(2) II n’est pas institué d’impôt sous le régime du paragraphe (1) sur les objets imposables sous celui des lois sur l’impôt indirect.
Note marginale :Application de la législation néo-écossaise
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, les lois sur l’impôt indirect et leurs règlements s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans ces lois de Her Majesty in right of the Province, Province of Nova Scotia ou province et du ministre responsable de leur application ou du Provincial Tax Commissioner vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière et du ministre des Finances.
Note marginale :Obligation
(4) Le présent article lie les personnes morales mentionnées à l’annexe A de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé si la province est une province signataire au sens du paragraphe 34(1) de la même loi, ainsi que celles visées à l’annexe B de cette loi.
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