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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 213 du 2002-12-31 au 2014-12-30 :


Note marginale :Levée

  •  (1) Sont institués et recouvrés, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), sur les primes d’assurances reçues par une compagnie pour les biens situés dans la zone extracôtière au moment où la prime est exigible, les montants — taxes, intérêts, amendes et autres — qui le seraient sous le régime de la loi sur la taxation des primes d’assurances si les biens en cause étaient situés dans la province.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il n’est pas institué de taxe sous le régime du paragraphe (1) sur les objets imposables sous celui des lois sur l’imposition des assurances.

  • Note marginale :Application de la législation terre-neuvienne

    (3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la loi sur l’imposition des compagnies d’assurances et ses règlements s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans cette loi de Her Majesty in right of the Province, Province of Nova Scotia ou province et du ministre responsable de leur application ou de Provincial Secretary vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière et du ministre des Finances.

  • Définition de compagnie

    (4) Au présent article, compagnie a le sens du terme « insurance company » de la loi sur la taxation des primes d’assurance.


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