Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Note marginale :Impôts : personnes morales
216 (1) Sont institués et recouvrés, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), sur le capital imposable des personnes morales, et sur le revenu imposable gagné par elles, dans une année d’imposition, dans la zone extracôtière, les montants — impôts, taxes, intérêts, amendes et autres — qui le seraient sous le régime de la loi sur l’impôt direct si cette zone était située dans la province.
Note marginale :Exception
(2) Aucun impôt n’est institué sous le régime du paragraphe (1) sur le capital imposable, ou sur le revenu imposable gagné, au cours d’une année d’imposition dans la province, sous celui de la loi sur l’impôt direct.
Note marginale :Application de la législation néo-écossaise
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la loi sur l’impôt direct et ses règlements s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans cette loi de Her Majesty in right of the Province, Province of Nova Scotia, province et Minister of Finance vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière, le receveur général, s’agissant de tout versement des impôts, et, par ailleurs, le ministre du Revenu national. Enfin, mention du terme Minister of National Revenue vaut mention du ministre fédéral du Revenu national.
Note marginale :Détermination du revenu
(4) Pour l’application du présent article, le revenu imposable gagné dans une année d’imposition par une personne morale, dans la zone extracôtière ou dans la province, est déterminé conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu comme si la zone extracôtière était une province et comme si la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquait compte non tenu de la définition de province au paragraphe 124(4) de cette loi, et le capital imposable s’entend du capital imposable utilisé au Canada, déterminé conformément à la partie I.3 de la même loi.
- 1988, ch. 28, art. 216
- 2013, ch. 34, art. 369
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