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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 217 du 2016-02-27 au 2024-04-01 :


Note marginale :Versement au receveur général

  •  (1) Les montants payables sous le régime des articles 212, 213 ou 216 sont à verser au receveur général.

  • Note marginale :Trésor

    (2) Dès que possible après leur perception ou réception par l’Office sous le régime du présent article, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prévues, par règlement, par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Trop-perçu

    (3) Quiconque sciemment perçoit ou reçoit un montant à titre d’impôt sous le régime de la présente partie qui ne lui est pas payable doit sans délai le rembourser à la personne qui le lui a versé ou, si cette personne n’est pas connue ou n’est pas facilement identifiable, la verser au receveur général.

  • 1988, ch. 28, art. 217
  • 2015, ch. 4, art. 103(F)

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