Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Note marginale :Compétence des tribunaux
220 (1) Tout tribunal de la province peut connaître des affaires résultant de l’application à la zone extracôtière de la présente partie ou de la section VI de la partie II ou de dispositions législatives que celles-ci rendent applicables à la zone, de la même manière qu’il peut être saisi des affaires prenant naissance dans son ressort.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la zone extracôtière est réputée située dans le ressort du Halifax County.
Note marginale :Réserve
(3) Le présent article n’a pas pour effet de limiter la compétence qu’un tribunal peut exercer indépendamment de ses dispositions.
Note marginale :Assimilation
(4) Pour l’application du présent article sont assimilés au tribunal ses juges ainsi que les juges de la cour provinciale et les juges de paix.
- Date de modification :