Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Note marginale :Calcul
225 (1) Le paiement visé à l’article 224 pour un exercice est égal à la différence éventuelle, déterminée par le ministre des Finances, entre :
a) le paiement de péréquation qui peut être fait à Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice selon la partie I de la loi de 1977;
b) le paiement de péréquation fait à Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice visé à l’alinéa a), compte tenu de l’exclusion de la fraction des recettes extracôtières pour l’exercice qui est comprise dans le calcul de ce paiement et de l’inclusion dans le calcul de ce paiement de la fraction progressive des recettes extracôtières pour l’exercice.
Note marginale :Limitation du paiement de péréquation compensatoire
(2) Par dérogation au paragraphe (1), lorsque le premier exercice de production extracôtière a le sens que lui donne l’alinéa a) de la définition de cette expression au paragraphe 223(1), le montant du paiement de péréquation compensatoire qui peut être versé à Sa Majesté du chef de la province pour un exercice, déterminé conformément au paragraphe (1), est réduit du montant égal au produit des montants suivants :
a) le chiffre de la population de la province pour l’exercice;
b) l’excédent :
(i) du total des montants suivants :
(A) le potentiel fiscal par habitant de la province pour l’exercice, déterminé conformément à l’article 226,
(B) le quotient de la division du paiement de péréquation qui peut être fait à Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice en vertu de la partie I de la loi de 1977 par le chiffre de la population de la province pour l’exercice,
(C) le quotient de la division du paiement de péréquation compensatoire à la province pour l’exercice, déterminé en vertu paragraphe (1), par le chiffre de la population de la province pour l’exercice,
sur
(ii) la moyenne nationale du potentiel fiscal par habitant pour l’exercice, déterminée conformément à l’article 226.
- Date de modification :