Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Version de l'article 233 du 2002-12-31 au 2015-06-18 :
Note marginale :Définitions
233 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Fonds de développement
Development Fund
Fonds de développement Compte mentionné à l’article 234. (Development Fund)
ministre provincial
Provincial Minister
ministre provincial Le ministre du Développement de la province ou un autre membre du conseil exécutif de la province que le gouvernement provincial peut déléguer pour conclure un accord conformément à la présente partie. (Provincial Minister)
montant
amount
montant Sauf pour l’article 237, les frais d’infrastructure se rapportant directement ou indirectement à la prospection, à la mise en valeur, à la production et au transport d’hydrocarbures dans la zone extracôtière. (amount)
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