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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 30 du 2014-12-31 au 2024-03-06 :


Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, l’Office établit, dans les deux langues officielles, un rapport pour l’exercice précédent et le présente aux deux ministres.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport rend compte des activités de l’exercice, notamment en ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, et inclut les états financiers dûment vérifiés.

  • Note marginale :Dépôt

    (3) Le ministre fédéral fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.

  • 1988, ch. 28, art. 30
  • 2014, ch. 13, art. 60

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