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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 33 du 2019-08-28 au 2024-04-01 :


Note marginale :Conditions de mise en œuvre

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune décision majeure ne peut être mise en œuvre avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la réception par les ministres de l’avis mentionné au paragraphe 32(1) et de toute période supplémentaire au cours de laquelle la mise en œuvre est, au titre de l’article 34, suspendue ou au cours de laquelle la décision peut être annulée, l’annulation renversée ou la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut intervenir en application de l’article 35; ou encore si la décision a été définitivement annulée.

  • Note marginale :Approbation de deux ministres

    (2) La décision majeure peut cependant être mise en œuvre avant l’expiration d’un tel délai si l’Office est avisé par écrit que les ministres fédéral et provincial l’ont approuvée.

  • Note marginale :Mise en œuvre

    (3) Une fois le délai expiré, l’Office procède sans délai à la mise en œuvre de la décision.

  • 1988, ch. 28, art. 33
  • 2019, ch. 28, art. 153

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