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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 35 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Annulation

  •  (1) Dans les trente jours suivant réception de l’avis mentionné au paragraphe 32(1) et tel délai supplémentaire au cours duquel la mise en œuvre est, au titre de l’article 34, suspendue, les deux ministres peuvent annuler la décision majeure; le ministre provincial peut, quant à lui, annuler une décision de l’Office approuvant la partie I d’un plan de mise en valeur en application du paragraphe 143(4) ou celle portant sur un appel d’offres sous le régime de la partie II ou des titres visant une portion de la zone extracôtière incluse dans la Baie de Fundy ou l’Île de Sable.

  • Note marginale :Véto fédéral

    (2) Le ministre fédéral peut soit annuler une décision majeure de l’Office dans le même délai ou dans le délai supplémentaire au cours duquel la mise en œuvre est, au titre de l’article 34, suspendue, soit dans les trente jours suivant réception de l’avis mentionné au paragraphe (3), renverser la décision du ministre provincial s’il estime que, dans l’un ou l’autre cas, la sécurité des approvisionnements serait indûment retardée.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le ministre qui, au titre des paragraphes (1) ou (2), intervient est tenu d’en aviser par écrit son homologue et l’Office.

  • Note marginale :Commission de la Régie canadienne de l’énergie

    (4) Par dérogation au paragraphe (2), le ministre provincial peut, par demande présentée selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, saisir la Commission de la Régie canadienne de l’énergie de tout désaccord avec le ministre fédéral sur une mesure prise par celui-ci au titre du paragraphe (2). La Commission décide alors si la décision majeure ou l’annulation de celle-ci pourrait indûment retarder la sécurité des approvisionnements et, le cas échéant, maintient ou renverse la mesure.

  • Note marginale :Procédure

    (5) La décision de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie est rendue, par dérogation à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement; elle est définitive et ne peut en aucun cas être révisée ou annulée; elle est publiée par la Régie canadienne de l’énergie sans délai.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (6) Avant la prise des règlements au titre du paragraphe (4) ou (5), la demande est traitée, et la décision de la Régie canadienne de l’énergie est prise conformément à sa propre procédure.

  • Note marginale :Annulation définitive

    (7) Pour l’application de l’article 33, l’annulation d’une décision est réputée définitive quant elle est faite par les deux ministres en application du paragraphe (1) ou par l’un ou l’autre sans avoir été renversée au titre des paragraphes (2) ou (4).

  • Note marginale :Règlement

    (8) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre toute mesure réglementaire d’application du présent article.

  • Note marginale :Définitions

    (9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 36 et 37.

    autosuffisance

    autosuffisance Volume de pétrole brut et de substances assimilées acceptables susceptible d’alimenter les raffineries canadiennes, à partir de la capacité de production canadienne en hydrocarbures en quantité suffisante pour satisfaire l’ensemble des besoins du Canada en produits raffinés, exclusion faite des quantités nécessaires à la production de produits raffinés spéciaux. (self-sufficiency)

    pétrole brut et substances assimilées acceptables

    pétrole brut et substances assimilées acceptables Substances aptes à être transformées dans les raffineries canadiennes et susceptibles d’y être livrées. (suitable crude oil and equivalent substances)

    sécurité des approvisionnements

    sécurité des approvisionnements L’autosuffisance prévue pour chacune des cinq années d’une période déterminée, compte tenu globalement des prévisions d’augmentation de la capacité de production et d’adaptation de la capacité de raffinage. (security of supply)

  • 1988, ch. 28, art. 35
  • 2019, ch. 28, art. 154
  • 2019, ch. 28, art. 155

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