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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 37 du 2014-12-31 au 2024-03-06 :


Note marginale :Défaut d’accord

  •  (1) À défaut d’accord entre les ministres, le constat de l’existence ou de l’inexistence de la sécurité des approvisionnements est rendu par un comité formé conformément à l’article 47, dans les soixante jours qui suivent la nomination du président du comité. Ils peuvent toutefois s’entendre directement avant que le comité n’ait rendu le constat.

  • Note marginale :Effet

    (2) Le constat est définitif et ne peut en aucun cas être révisé ou annulé.

  • 1988, ch. 28, art. 37
  • 2014, ch. 13, art. 91(A)

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