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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 41 du 2002-12-31 au 2014-12-30 :


Note marginale :Instructions conjointes

  •  (1) Les ministres fédéral et provincial peuvent donner par écrit des instructions à l’Office sur les points suivants :

    • a) les décisions majeures;

    • b) les plans de retombées économiques ou telles de leurs dispositions;

    • c) les enquêtes publiques prévues à l’article 44;

    • d) les études à mener par l’Office;

    • e) les recommandations d’orientation qu’il doit leur donner.

  • Note marginale :Instructions séparées

    (2) Sur réception par eux-mêmes ou l’Office au cours d’une année civile d’une demande en vue d’un appel d’offres à l’égard de parties de la zone extracôtière en application de la partie II, l’un ou l’autre ministre peut, après examen de l’exposé mentionné à l’article 43, donner par écrit instruction d’inscrire ces parties dans l’appel d’offres.

  • (3) [Abrogé, 1993, ch. 47, art. 12]

  • Note marginale :Instructions provinciales

    (4) Le ministre provincial peut donner par écrit des instructions à l’Office sur toute décision majeure portant sur la Baie de Fundy ou l’Île de Sable.

  • Note marginale :Effet

    (5) Les instructions lient l’Office.

  • Note marginale :Présomption

    (6) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1988, ch. 28, art. 41
  • 1993, ch. 47, art. 12

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