Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Note marginale :Instructions conjointes
41 (1) Les ministres fédéral et provincial peuvent donner par écrit des instructions à l’Office sur les points suivants :
a) les décisions majeures;
b) les plans de retombées économiques ou telles de leurs dispositions;
c) les enquêtes publiques prévues à l’article 44;
d) les études à mener par l’Office;
e) les recommandations d’orientation qu’il doit leur donner.
Note marginale :Instructions séparées
(2) Sur réception par eux-mêmes ou l’Office au cours d’une année civile d’une demande en vue d’un appel d’offres à l’égard de parties de la zone extracôtière en application de la partie II, l’un ou l’autre ministre peut, après examen de l’exposé mentionné à l’article 43, donner par écrit instruction d’inscrire ces parties dans l’appel d’offres.
(3) [Abrogé, 1993, ch. 47, art. 12]
Note marginale :Instructions provinciales
(4) Le ministre provincial peut donner par écrit des instructions à l’Office sur toute décision majeure portant sur la Baie de Fundy ou l’Île de Sable.
Note marginale :Effet
(5) Les instructions lient l’Office.
Note marginale :Présomption
(6) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 1988, ch. 28, art. 41
- 1993, ch. 47, art. 12
- Date de modification :