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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 41 du 2025-01-31 au 2025-02-04 :


Note marginale :Instructions conjointes

  •  (1) Les ministres fédéral et provincial peuvent donner par écrit des instructions à la Régie sur les points suivants :

    • a) les décisions majeures;

    • a.1) les recommandations relatives à l’énergie renouvelable extracôtière;

    • b) les plans de retombées économiques ou telles de leurs dispositions;

    • b.1) les principes prévus à l’article 98.7;

    • c) les enquêtes publiques prévues à l’article 44;

    • c.1) l’élaboration de lignes directrices et de textes interprétatifs publiés en vertu du paragraphe 156(1) ou de l’article 188.27;

    • d) les études à mener par la Régie;

    • e) les recommandations d’orientation qu’elle doit leur donner.

  • Note marginale :Instructions relatives à la santé et à la sécurité au travail

    (2) Le ministre fédéral, sur recommandation du ministre du Travail, et le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail peuvent conjointement donner par écrit des instructions à la Régie quant aux points suivants :

    • a) l’élaboration de directives et de textes interprétatifs sur toute question liée à la santé et à la sécurité au travail;

    • b) la mise en oeuvre de recommandations faites par le vérificateur en vertu de l’article 210.121 ou à la suite d’une enquête menée en vertu de l’article 210.122.

  • Note marginale :Instructions séparées

    (3) Sur réception, par les ministres fédéral ou provincial ou par la Régie au cours d’une année civile, d’une demande en vue du lancement d’un appel d’offres sous le régime de la partie II à l’égard de parties de la zone extracôtière, l’un ou l’autre ministre peut, après examen de l’exposé mentionné à l’article 43, donner par écrit instruction d’inscrire ces parties dans l’appel d’offres.

  • Note marginale :Instructions provinciales

    (4) Le ministre provincial peut donner par écrit des instructions à la Régie sur toute décision majeure portant sur la Baie de Fundy ou l’Île de Sable.

  • Note marginale :Effet

    (5) Les instructions lient la Régie.

  • Note marginale :Présomption

    (6) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1988, ch. 28, art. 41
  • 1993, ch. 47, art. 12
  • 2014, ch. 13, art. 61
  • 2024, ch. 20, art. 126
  • 2024, ch. 20, art. 204
  • 2024, ch. 20, art. 206(F)

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