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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 44 du 2016-02-27 au 2024-04-01 :


Note marginale :Enquête

  •  (1) Sous réserve des instructions visées au paragraphe 41(1), l’Office peut tenir une enquête publique sur tout aspect de ses attributions ou de l’exercice de ses activités s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Pour l’enquête, l’Office peut :

    • a) adopter les critères et calendriers permettant de procéder à un examen complet de l’affaire, y compris les aspects de compétence fédérale ou provinciale;

    • b) nommer un ou plusieurs commissaires et, dans cette dernière éventualité, nommer les candidats proposés par chacun des gouvernements compte tenu des pouvoirs conférés en l’espèce à tel ou tel ministre fédéral ou provincial par des lois fédérales ou provinciales autres que la présente loi ou la loi provinciale;

    • c) exiger que le ou les commissaires tiennent des audiences publiques dans la province ou ailleurs au Canada et en fassent rapport à lui-même ainsi qu’aux ministres fédéral et provincial;

    • d) le cas échéant, demander à l’auteur de tout projet de mise en valeur d’un gisement ou d’un champ qui lui est soumis de lui présenter à cet égard, notamment pour diffusion publique, un plan provisoire accompagné d’exposés sur les incidences écologiques ou socio-écologiques, les retombées économiques et tout autre point utile.

  • Note marginale :Pouvoirs des commissaires

    (3) À la demande de l’Office, le gouvernement fédéral peut attribuer à celui-ci ou aux commissaires, aux conditions qu’il estime indiquées, tels des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les commissaires font leurs recommandations sur le plan provisoire et les exposés visés à l’alinéa (2) d) dans les deux cent soixante-dix jours qui suivent leur réception ou tout délai inférieur fixé par l’Office.

  • 1988, ch. 28, art. 44
  • 2015, ch. 4, art. 76(F)

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