Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Version de l'article 57 du 2002-12-31 au 2025-01-30 :
Note marginale :Interdiction d’octroi
57 (1) Sous réserve des articles 32 à 37, l’Office peut, sauf dans le cas visé au paragraphe (2), aux conditions et aux fins qu’il y indique, interdire, par arrêté, l’octroi de titres à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.
Note marginale :Décision du ministre fédéral
(2) Le ministre fédéral peut, en cas de désaccord sur le tracé des frontières avec un gouvernement étranger, aux conditions qu’il y indique, interdire, par arrêté, l’octroi de titres à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.
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