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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 6 du 2002-12-31 au 2014-12-30 :


Note marginale :Approbation provinciale

 Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 5(1), 17(4), 35(8), 39(7) ou 45(7), à l’article 67, au paragraphe 70(2), à l’article 121, aux paragraphes 125(1), 128(1), 153(1), 157(5) ou 165(4) ou aux articles 208, 245 ou 248, le ministre fédéral consulte son homologue provincial sur les projets de ces règlements, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.


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