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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 6 du 2016-02-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Approbation provinciale

  •  (1) Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 5(1) ou 17(4), à l’article 30.1, aux paragraphes 35(8), 39(7) ou 45(7), à l’article 67, au paragraphe 70(2), à l’article 121, aux paragraphes 125(1), 128(1), 153(1), 167(2.3), 168(1.02) ou 207.01(1) ou aux articles 208, 245 ou 248, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.

  • Note marginale :Approbation provinciale

    (2) Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 210.001(3) ou (4) ou 210.126(1), le ministre fédéral consulte le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail sur les règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.

  • 1988, ch. 28, art. 6
  • 2014, ch. 13, art. 56
  • 2015, ch. 4, art. 72 et 117

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