Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Pouvoir de l’Office
60 (1) L’Office peut octroyer des titres à l’égard de telle partie de la zone extracôtière en application de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Décision majeure
(2) L’octroi des titres par l’Office est assujetti aux articles 32 et 37 sauf lorsque cet octroi a lieu en vertu du paragraphe 76(1) ou de l’alinéa 84(1) a).
Note marginale :Restrictions
(3) La portée d’un titre peut être restreinte à des formations géologiques et des substances déterminées.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux titres valides ou complètement négociés lors de l’entrée en vigueur du présent article et portant sur telle partie de la zone extracôtière ni aux titres qui en découlent directement à un moment où ces parties ne sont pas des réserves de l’État à l’expiration des premiers titres.
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