Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Version de l'article 70 du 2002-12-31 au 2025-01-30 :
Note marginale :Mentions
70 (1) Le permis de prospection comporte les conditions fixées par règlement et celles compatibles avec la présente partie ou ses règlements dont conviennent l’Office, sous réserve des articles 32 à 37, et le titulaire intéressé.
Note marginale :Textes d’application
(2) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, indiquer les conditions à inclure dans le permis de prospection.
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