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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 78 du 2002-12-31 au 2025-01-30 :


Note marginale :Caducité

  •  (1) Le permis de prospection en cause est périmé quant au périmètre de découverte importante à compter de l’octroi de l’attestation.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) L’attestation prend effet à compter de la date du dépôt de la demande visée au paragraphe 76(1).

  • Note marginale :Durée

    (3) Sous réserve du paragraphe 88(1), l’attestation demeure valide à l’égard de chaque partie de la zone extracôtière visée tant que la déclaration de découverte importante concernée est valide.

  • Note marginale :Sort des parties

    (4) À l’expiration de l’attestation, les parties visées qui ne font pas l’objet d’une licence de production deviennent des réserves de l’État.


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