Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Version de l'article 78 du 2002-12-31 au 2025-01-30 :
Note marginale :Caducité
78 (1) Le permis de prospection en cause est périmé quant au périmètre de découverte importante à compter de l’octroi de l’attestation.
Note marginale :Prise d’effet
(2) L’attestation prend effet à compter de la date du dépôt de la demande visée au paragraphe 76(1).
Note marginale :Durée
(3) Sous réserve du paragraphe 88(1), l’attestation demeure valide à l’égard de chaque partie de la zone extracôtière visée tant que la déclaration de découverte importante concernée est valide.
Note marginale :Sort des parties
(4) À l’expiration de l’attestation, les parties visées qui ne font pas l’objet d’une licence de production deviennent des réserves de l’État.
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