Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Note marginale :Arrêtés de forage
79 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et des articles 32 à 37, l’Office peut, par arrêté assujetti à l’article 127, après avoir fait une déclaration de découverte importante, ordonner à tout titulaire de titre visant toute partie du périmètre de découverte importante d’y forer un puits, conformément aux instructions de l’arrêté, et de commencer le forage dans l’année suivant la prise de l’arrêté ou dans tel délai supérieur précisé.
Note marginale :Exception
(2) Il ne peut être pris d’arrêté de forage à l’égard du titulaire qui a terminé le forage d’un puits sur les parties en cause dans les six mois précédant la prise de l’arrêté.
Note marginale :Condition
(3) Il ne peut être pris d’arrêté de forage dans les trois ans qui suivent la date de l’abandon du forage du puits qui a mis en évidence une découverte importante.
Note marginale :Nombre de puits
(4) L’arrêté de forage ne peut exiger le forage de plus d’un puits à la fois sur les parties en cause.
Définition : date d’abandon de forage
(5) Pour l’application du présent article, la date d’abandon du forage est celle à laquelle les travaux de forage ont été délaissés, achevés ou interrompus conformément aux règlements applicables en matière de forage.
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