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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 87 du 2002-12-31 au 2025-01-30 :


Note marginale :Prise d’effet

  •  (1) La licence de production prend effet à compter de l’octroi pour une durée de vingt-cinq ans.

  • Note marginale :Caducité

    (2) La licence de production est périmée lorsque la déclaration de découverte exploitable dont elle découle est. en application des paragraphes 74(4) et 81(3), annulée ou modifiée par radiation de toutes les parties du périmètre de découverte exploitable visées par la licence.

  • Note marginale :Prolongation automatique

    (3) La licence de production est prolongée tant que durent les travaux de production commerciale d’hydrocarbures en cours lors de son expiration.

  • Note marginale :Latitude ministérielle

    (4) Sous réserve des articles 32 à 37, l’Office peut, par arrêté, prolonger la licence, aux conditions indiquées, dans les cas suivants :

    • a) la production commerciale d’hydrocarbures sur les parties de la zone extracôtière en cause est interrompue avant l’expiration des vingt-cinq ans, mais il est fondé à croire qu’elle peut recommencer;

    • b) il est fondé à croire que la production commerciale d’hydrocarbures sur les parties en cause peut, avant ou après l’expiration de la licence, être interrompue mais recommencer par la suite.


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