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Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2003-03-31 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

entité

entity

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale, de même que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes et le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et ses organismes. (entity)

filiale

subsidiary

filiale Personne morale appartenant à cent pour cent à l’Office, soit directement, soit par l’intermédiaire de filiales dont chacune appartient à cent pour cent, même indirectement, à l’Office. (subsidiary)

ministre

Minister

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

ministre provincial compétent

appropriate provincial Minister

ministre provincial compétent Le ministre de qui relève au premier chef l’administration des finances de la province. (appropriate provincial Minister)

Office

Board

Office L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada constitué en vertu de l’article 3. (Board)

province participante

participating province

province participante S’entend d’une province autre qu’un territoire ou autre qu’une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) du Régime de pensions du Canada. (participating province)

tribunal

court

tribunal

  • a) La Cour de l’Ontario (Division générale);

  • b) la Cour supérieure du Québec;

  • c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique;

  • d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

  • e) la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;

  • f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut. (court)

  • 1997, ch. 40, art. 2
  • 1999, ch. 3, art. 19

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