Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Note marginale :Responsabilité de l’Office — compte du régime de pensions du Canada
56 (1) L’Office verse au Trésor les sommes mentionnées ci-après qui sont portées au crédit du compte du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108(1) du Régime de pensions du Canada :
a) toute somme exigée en vertu du paragraphe 108.1(2) de cette loi;
b) toute somme exigée en vertu du paragraphe 113(1.1) de cette loi relativement au régime de pensions de base du Canada, au sens de l’article 91 de cette loi.
Note marginale :Responsabilité de l’Office — compte supplémentaire du régime de pensions du Canada
(1.1) L’Office verse au Trésor les sommes mentionnées ci-après qui sont portées au crédit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108.2(1) du Régime de pensions du Canada :
a) toute somme exigée en vertu du paragraphe 108.3(2) de cette loi;
b) toute somme exigée en vertu du paragraphe 113(1.1) de cette loi relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada, au sens de l’article 91 de cette loi.
Note marginale :Transfert des titres
(2) L’Office transfère au ministre les titres désignés d’une province ou du Canada que celui-ci exige en vertu du paragraphe 113(1.1) du Régime de pensions du Canada.
- 1997, ch. 40, art. 56
- 2003, ch. 5, art. 18
- 2016, ch. 14, art. 60
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