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Loi fédérale sur les hydrocarbures (L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.))

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2024-11-27 Versions antérieures

Note marginale :Latitude ministérielle

  •  (1) Le ministre n’est pas tenu de donner suite à un appel d’offres.

  • Note marginale :Nouvel appel d’offres

    (2) Sous réserve de l’article 17, s’il n’a pas octroyé de titre six mois après la date de clôture, le ministre est tenu de lancer un nouvel appel d’offres avant d’octroyer un titre sur telle portion des terres domaniales visée par le premier appel.

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