Régime de pensions du Canada
Note marginale :Définitions
104 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 104.01 à 105.
fonctionnaire public
public officer
fonctionnaire public Quiconque occupe une fonction ou est employé dans une institution fédérale et tout particulier désigné par règlement ou membre d’une catégorie de particuliers désignée par règlement. (public officer)
institution fédérale
federal institution
institution fédérale Ministère et tout autre organisme mentionnés dans une annexe de la Loi sur la gestion des finances publiques. (federal institution)
mise en oeuvre
administration
mise en oeuvre Y sont assimilés la conception, l’évaluation et le contrôle d’application d’orientations ou de programmes. (administration)
Note marginale :Précision
(2) Ces définitions n’ont pas pour effet de modifier l’interprétation des mêmes termes utilisés ailleurs dans la loi.
Note marginale :Objet
(3) Le présent article et les articles 104.01 à 104.1 et 105 édictent les règles de protection et d’accessibilité concernant les renseignements sur un particulier obtenus sous le régime de la présente loi ou tirés de tels renseignements sous son régime.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 104
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 53, ch. 18 (3e suppl.), art. 30
- 1991, ch. 44, art. 25
- 1992, ch. 1, art. 25, ch. 48, art. 28
- 1995, ch. 33, art. 43
- 1996, ch. 11, art. 49 et 97, ch. 16, art. 61, ch. 23, art. 187 et 189
- 1997, ch. 40, art. 88
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