Régime de pensions du Canada
Note marginale :Accès au sein d’institutions fédérales
104.03 (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles à un autre ministre ou à un autre fonctionnaire public aux fins de mise en oeuvre de la présente loi.
Note marginale :Accès au sein d’institutions fédérales
(2) Les renseignements peuvent être rendus accessibles au ministre responsable des entités suivantes ou à un fonctionnaire public de ces entités :
a) l’Agence du revenu du Canada, s’ils sont nécessaires aux fins de mise en oeuvre de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) le ministère des Anciens Combattants, s’ils sont nécessaires aux fins de mise en oeuvre d’une loi fédérale qui relève du ministre des Anciens Combattants;
c) le Service correctionnel du Canada, s’ils sont nécessaires aux fins de mise en oeuvre de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
Note marginale :Autres institutions fédérales
(2.1) Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements peuvent aussi, pour la mise en oeuvre d’une loi ou d’une activité fédérales ou provinciales visées par règlement, être rendus accessibles à tout ministre ou fonctionnaire public d’une institution fédérale visée par règlement aux conditions fixées par un accord conclu entre le ministre et l’institution.
Note marginale :Accès au sein d’institutions fédérales
(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, les renseignements obtenus par un fonctionnaire public de l’Agence du revenu du Canada, des ministères des Finances, des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou de la Citoyenneté et de l’Immigration aux fins de mise en oeuvre de la présente loi peuvent être rendus accessibles à un fonctionnaire public du ministère du Développement social, de l’Agence du revenu du Canada, des ministères des Finances, des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou de la Citoyenneté et de l’Immigration ou du Bureau du surintendant des institutions financières aux fins de mise en oeuvre de la présente loi.
Note marginale :Accès à d’autres personnes
(4) Les renseignements obtenus dans le cadre du présent article ne peuvent être rendus accessibles à quiconque qu’aux mêmes fins et conformément aux conditions que le ministre peut fixer.
- 1997, ch. 40, art. 88
- 1999, ch. 17, art. 111
- 2000, ch. 34, art. 94(F)
- 2005, ch. 35, art. 48 et 66, ch. 38, art. 138
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