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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 104.07 du 2003-01-01 au 2013-02-28 :


Note marginale :Latitude du ministre

  •  (1) Par dérogation aux articles 104.01 à 104.06, les renseignements peuvent toujours être rendus accessibles si le ministre estime que l’intérêt du public à la communication justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée ou qu’elle profiterait nettement au particulier visé par le renseignement.

  • Note marginale :Avis de communication

    (2) Le ministre donne un préavis écrit de la communication des renseignements personnels au Commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels si les circonstances le justifient; sinon, il en avise par écrit le Commissaire immédiatement après la communication. La décision de mettre au courant l’individu concerné est laissée à l’appréciation du Commissaire.

  • 1997, ch. 40, art. 88

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