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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 104.09 du 2003-01-01 au 2005-10-04 :


Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet une infraction quiconque sciemment rend accessibles, utilise ou permet qu’on utilise des renseignements protégés par la présente loi contrairement à celle-ci, aux conditions visées aux articles 104.01, 104.03, 104.05 ou 104.06 ou à un accord visé aux articles 104.05, 104.06 ou 105.

  • Note marginale :Peines : particulier

    (2) Le particulier qui contrevient au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peines : personnes ou organismes

    (3) Toute autre personne ou tout organisme qui contrevient au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $.

  • 1997, ch. 40, art. 88

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