Régime de pensions du Canada
Version de l'article 104.1 du 2003-01-01 au 2013-02-28 :
Note marginale :Accords permettant au ministre d’obtenir des renseignements
104.1 Le ministre peut, en vue d’obtenir des renseignements pour la mise en oeuvre de la présente loi, conclure des accords avec des institutions fédérales, les gouvernements provinciaux, des organismes publics créés sous le régime d’une loi provinciale ou avec tout autre organisme ou toute personne.
- 1997, ch. 40, art. 88
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