Régime de pensions du Canada
Note marginale :Accès au sein d’institutions fédérales
104.1 (1) Malgré toute autre loi ou règle de droit, les renseignements obtenus par un fonctionnaire public de l’Agence du revenu du Canada ou de l’un des ministères des Finances, des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou de la Citoyenneté et de l’Immigration aux fins de mise en oeuvre de la présente loi peuvent, aux mêmes fins, être rendus accessibles à un fonctionnaire public de l’Agence du revenu du Canada, de l’un des ministères de l’Emploi et du Développement social, des Finances, des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou de la Citoyenneté et de l’Immigration ou du Bureau du surintendant des institutions financières.
Note marginale :Accès à d’autres personnes
(2) Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (1) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque qu’aux mêmes fins et conformément aux conditions que le ministre peut fixer.
- 1997, ch. 40, art. 88
- 2012, ch. 19, art. 294
- 2013, ch. 40, art. 237
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