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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 106 du 2003-01-01 au 2005-03-31 :


Note marginale :Commissaire aux serments

  •  (1) Quiconque, selon le cas :

    • a) avec l’autorisation du ministre du Revenu national, est chargé de l’application de la partie I ou de ses règlements;

    • b) avec l’autorisation du ministre, est chargé de l’application de la présente partie et de la partie II ou de leurs règlements,

    peut, dans l’exercice de ses fonctions et sous réserve de toute autre loi fédérale et de toute loi provinciale, faire prêter les serments et recevoir les affidavits ainsi que les déclarations et affirmations solennelles exigés par l’application de la présente loi ou de ses règlements. À cet effet, il dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

  • Note marginale :Serments, affidavits, etc.

    (2) Peut faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles de tout agent de Sa Majesté ou d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou de tout fonctionnaire ou employé d’un ministère provincial qui dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments, dans le cadre de l’application :

    • a) de la partie I ou de ses règlements d’application, toute personne visée à l’alinéa (1)a);

    • b) de la présente partie ou de la partie II ou de leurs règlements d’application, toute personne visée à l’alinéa (1)b).

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 106
  • 1995, ch. 33, art. 44

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