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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 107 du 2017-03-03 au 2024-03-06 :


Note marginale :Arrangements réciproques touchant l’application

  •  (1) Lorsque, selon une loi d’un pays étranger, des crédits sont affectés au paiement de prestations de vieillesse ou autres prestations, notamment des prestations aux survivants et des prestations d’invalidité, le ministre peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure aux conditions qui peuvent être approuvées par le gouverneur en conseil un accord avec le gouvernement de ce pays prévoyant l’établissement d’arrangements réciproques relatifs à l’application ou à l’effet de cette loi et de la présente loi, et prévoyant, notamment, l’établissement d’arrangements concernant :

    • a) l’échange des renseignements, recueillis en vertu de cette loi ou de la présente loi, qui peuvent être nécessaires pour donner effet à de semblables arrangements;

    • b) l’administration des prestations payables selon la présente loi à des personnes qui résident dans ce pays, l’extension des prestations prévues par cette loi ou la présente loi à des personnes ou à leur égard et la modification du montant des prestations payables en vertu de cette loi ou de la présente loi à des personnes qui sont employées ou qui résident dans ce pays, et à leur égard;

    • c) l’administration des prestations payables en vertu de cette loi à des personnes qui résident au Canada, l’extension des prestations prévues par cette loi ou la présente loi à des personnes ou à leur égard et la modification du montant des prestations payables en vertu de cette loi ou de la présente loi à des personnes qui sont employées ou qui résident au Canada, et à leur égard;

    et, sous réserve du paragraphe (4), tout accord de ce genre peut s’étendre à des arrangements semblables en ce qui concerne un régime provincial de pensions, et comprendre de tels arrangements.

  • (2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 54]

  • Note marginale :Règlements pour donner effet aux accords

    (3) Pour donner effet à tout accord conclu en vertu du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, relativement à la manière selon laquelle les dispositions de la présente loi doivent s’appliquer à tout cas ou toute catégorie de cas visés par l’accord et en vue d’y adapter les dispositions de la présente loi, prendre les règlements qu’il juge nécessaires à cette fin, et les règlements ainsi pris peuvent comporter des dispositions prévoyant les ajustements financiers qu’exige l’accord et l’inscription du montant de ces ajustements au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada ou du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, selon le cas.

  • Note marginale :Accords relatifs au régime provincial de pensions

    (4) Lorsque le gouvernement d’une province qui a institué un régime général de pensions demande au gouvernement du Canada de conclure un accord prévu par le présent article avec le gouvernement d’un pays dont la législation autorise le paiement de prestations de vieillesse ou d’autres prestations, notamment des prestations aux survivants ou des prestations d’invalidité, le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, peut conclure un accord avec le gouvernement de ce pays en vue de l’établissement d’arrangements réciproques relatifs à l’une ou plusieurs des questions mentionnées au paragraphe (1) en ce qui concerne le régime provincial de pensions de cette province, si ce régime prévoit la conclusion d’un tel accord et la mise en oeuvre de ses dispositions, y compris l’établissement de tout ajustement financier requis à cette fin et l’inscription du montant de tout semblable ajustement au crédit ou au débit du ou des comptes appropriés ouverts en application de ce régime.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 107
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 54
  • 2016, ch. 14, art. 43

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